Recevoir un client référé est permis au Canada, en France et aux États-Unis. La rémunération de la mise en relation, elle, diverge : permise pour les mandats courants au Canada avec divulgation écrite et consentement du client, permise avec divulgation écrite aux États-Unis (AICPA ET §1.520), interdite en France pour le professionnel comptable equivalent (article 24, ordonnance de 1945). En mission de certification, le Canada et le Québec interdisent de verser une commission pour obtenir le client ; aux États-Unis, le paiement demeure permis avec divulgation écrite. Les honoraires payés pour un service réel et défini ne sont pas traités comme une commission par le code harmonisé canadien.

Un cabinet comptable qui accepte un client référé par un confrère, une institution financière ou une plateforme de mise en relation ne commet aucune faute : la pratique est admise au Canada, en France et aux États-Unis. La vraie question déontologique est celle de la rémunération de cette mise en relation. Referral fee, commission, honoraire d'apport : chaque régime trace sa propre ligne, et la franchir expose le cabinet à des sanctions ordinales. Voici, textes à l'appui, ce que permettent réellement les trois cadres, et ce que votre cabinet doit vérifier avant de signer une entente d'apport d'affaires.
La profession comptable canadienne regroupe plus de 220 000 membres selon CPA Canada (données 2025). Elle est régie par des ordres provinciaux : chaque province applique son propre code de déontologie, mais ces codes partagent une architecture commune issue de l'unification de la profession. Pour la plupart des cabinets, les textes structurants sont le Code de déontologie de l'Ordre des CPA du Québec (environ 41 000 membres selon l'Ordre) et le Code of Professional Conduct de CPA Ontario, le plus grand ordre provincial du pays.
Un CPA peut recevoir un client orienté par un tiers et peut, dans certains cas, verser ou recevoir une rémunération liée à cette orientation. Deux garde-fous encadrent systématiquement la pratique : la divulgation et l'indépendance.
Lorsqu'une commission ou un honoraire de référence est en jeu, le client doit en être informé. Il doit pouvoir comprendre qu'une relation économique existe entre le comptable et celui qui l'a orienté, afin de juger lui-même de l'objectivité du conseil qu'il reçoit. Une divulgation verbale et tardive ne protège ni le client ni le cabinet : les ordres attendent une information claire, donnée avant l'acceptation du mandat et conservée au dossier.
Aucune entente d'apport d'affaires ne peut compromettre l'objectivité, l'intégrité ou le jugement professionnel du CPA. Les codes distinguent d'ailleurs deux réalités : la commission, c'est-à-dire un avantage versé parce qu'un client a été obtenu ou référé, et les honoraires payés pour un service réel et défini, à montant connu d'avance (qualification des demandes, aiguillage, documentation du dossier et préparation administrative jusqu'à la lettre de mission). Au Québec, le Code de déontologie des CPA (article 35) permet de verser une commission pour obtenir un client, à condition d'appliquer des mesures de sauvegarde et d'informer le client par écrit. La règle se durcit nettement dès que le mandat exige l'indépendance : pour des services de certification (audit, mission d'examen), l'article 36 interdit de verser une commission en vue d'obtenir ce client, et aucune divulgation ne rend l'arrangement acceptable. Le code harmonisé des autres provinces (règle 216) suit la même logique, et sa définition de compensation exclut expressément les honoraires payés pour des services rendus.
En pratique, le cadre canadien tolère l'apport d'affaires rémunéré pour des mandats courants (tenue de livres, impôts, conseil), à condition de le divulguer par écrit et d'obtenir le consentement du client, mais il interdit de verser une commission pour obtenir un client de certification. Des frais payés pour un service réel et défini de mise en relation, sans lien avec les honoraires facturés au client, ne sont pas traités comme une commission par le code harmonisé ; les ordres apprécient toutefois la substance d'une entente avant son étiquette. L'analyse détaillée du régime canadien, ordre par ordre, est présentée dans notre article sur le référencement de clients et le code des CPA au Canada.
Ce qu'il faut retenir : la déontologie ne bannit pas la mise en relation rémunérée, elle encadre la nature du paiement et le type de mandat. Une commission versée pour obtenir un client exige une divulgation écrite et le consentement du client pour les mandats courants, et devient interdite dès qu'une mission de certification entre en jeu au Canada et au Québec, alors que des frais payés pour un service réel de mise en relation (tri, qualification, documentation, préparation du dossier) ne sont pas visés de la même façon par les textes. Dans tous les cas, la substance de l'entente prime sur son étiquette, et le texte de votre ordre fait foi.
En France, le professionnel équivalent relève de l'Ordre des experts-comptables, qui compte environ 21 000 professionnels inscrits selon les données publiées par l'Ordre. Le régime français est l'un des plus stricts au monde sur la question des honoraires, et il éclaire par contraste la logique canadienne.
Le texte fondateur est l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, consultable sur Légifrance. Son article 24 pose que les honoraires de ce professionnel sont exclusifs de toute autre rémunération, notamment de toute rémunération indirecte versée par un tiers. Concrètement, ce professionnel ne peut être rétribué que par son client, pour le travail réellement effectué. Toucher une commission d'un tiers en contrepartie d'une orientation de clientèle est interdit, tout comme verser une telle commission pour obtenir des clients.
Le cadre a néanmoins évolué : le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 a autorisé le démarchage, longtemps prohibé, sous réserve du respect de la dignité de la profession et d'une obligation de discrétion. Un professionnel français peut donc prospecter et communiquer, sans pour autant contourner l'interdiction du commissionnement sur honoraires. Le détail du régime français est analysé dans notre article sur l'apport d'affaires et la déontologie de la profession comptable française.
Aux États-Unis, la référence nationale est le Code of Professional Conduct de l'AICPA, dont la section ET §1.520 « Commissions and Referral Fees » traite spécifiquement la question. Le régime américain est plus permissif que le régime français, mais conditionnel.
Pour les cabinets canadiens qui servent des clients transfrontaliers, notre analyse des referral fees selon l'AICPA détaille la règle et ses variantes étatiques.
| Critère | Canada | France | États-Unis |
|---|---|---|---|
| Accepter un client référé | Permis | Permis | Permis |
| Rémunération de la mise en relation | Permise pour les mandats courants, avec divulgation | Interdite (commissionnement sur honoraires) | Permise hors attestation, avec divulgation au client |
| Forme de la divulgation | Obligatoire (modalités selon l'ordre provincial) | Sans objet (pratique interdite) | Obligatoire (ET §1.520) ; l'écrit est la norme, exigé par plusieurs États |
| Mission d'attestation (audit, revue) | Commission interdite (indépendance requise) | Interdite, comme tout commissionnement | Referral fees et commissions interdits |
| Démarchage et sollicitation | Permis, encadrés par les codes provinciaux | Autorisés depuis le décret du 30 mars 2012, avec réserve de dignité | Permis, encadrés par les State Boards |
| Texte de référence | Codes de déontologie provinciaux (CPA Ontario, Ordre des CPA du Québec) | Ordonnance n° 45-2138 de 1945, article 24 | AICPA Code of Professional Conduct, ET §1.520 |
| Variations locales | Codes harmonisés entre provinces, nuances possibles | Régime national unique | 50 États ; certains plus stricts que l'AICPA |
Ce tableau résume les régimes ; il ne remplace pas la lecture des textes officiels ni l'avis d'un conseiller habilité dans la juridiction concernée. Les codes de déontologie sont régulièrement mis à jour.
Une confusion fréquente brouille le débat sur l'apport d'affaires : celle entre une commission sur honoraires et un prix payé pour une prestation. Les deux n'ont ni la même nature juridique ni le même traitement déontologique.
Une commission, au sens encadré ou interdit selon les pays, est une somme indexée sur les honoraires que le comptable facture à son client, généralement exprimée en pourcentage de la facture. Cette forme pose trois problèmes :
C'est précisément ce mécanisme que la France interdit, que l'AICPA prohibe en mission d'attestation et que les ordres canadiens encadrent strictement.
À l'inverse, un prix fixe payé pour une prestation réelle de mise en relation rétribue un service identifiable (qualification d'un besoin, présentation d'un prospect) à un montant établi d'avance, indépendant des honoraires que le comptable facturera ensuite. Il ne crée ni la dépendance ni le conflit d'intérêts que visent les interdictions de commissionnement : le comptable conserve l'intégralité de ses honoraires et fixe librement ses tarifs avec son client.
La frontière n'est pas une subtilité de vocabulaire : elle détermine la conformité. Un même flux financier peut être interdit s'il est qualifié de commission sur honoraires, et admissible s'il rémunère, à prix fixe, un service de mise en relation réellement rendu. La structure d'un dispositif d'apport d'affaires importe donc autant que son existence.
À retenir. Dans les trois pays, accepter un client référé est permis. La rémunération de la mise en relation est permise avec divulgation au Canada et aux États-Unis (l'écrit étant la norme américaine), interdite en France sous forme de commission sur honoraires. En mission d'attestation, toute commission est prohibée partout. La structure du flux, montant fixe pour un service ou pourcentage sur honoraires, détermine la conformité.
Oui, dans les trois pays. Recevoir un client orienté par un confrère, une plateforme ou un partenaire est une pratique courante et admise. Les restrictions portent sur la rémunération éventuelle de cette orientation et sur le respect de l'indépendance, pas sur l'acceptation du client.
Au Canada et aux États-Unis, oui, dès qu'un honoraire de référence ou une commission est en jeu. Aux États-Unis, le code de l'AICPA (ET §1.520) impose la divulgation ; l'écrit est la norme professionnelle et plusieurs États l'exigent expressément. En France, la question ne se pose pas dans les mêmes termes : le commissionnement sur honoraires de ce professionnel est interdit par principe.
L'article 24 de l'ordonnance de 1945 pose que les honoraires de ce professionnel sont exclusifs de toute rémunération indirecte d'un tiers. Cette exclusivité, conçue pour garantir l'indépendance, prohibe le mécanisme même du commissionnement, là où les régimes canadien et américain l'autorisent sous conditions.
Une mission d'attestation (audit, revue, examen) exige une indépendance renforcée. Au Canada comme aux États-Unis, les arrangements de commission ou de referral fee deviennent interdits pour le client concerné, car ils compromettraient l'objectivité du comptable qui se porte garant de l'information financière.
Pas nécessairement. Un montant fixe, établi d'avance et indépendant des honoraires facturés au client, rémunère une prestation de mise en relation et ne constitue pas une commission indexée sur les honoraires. La qualification dépend de la structure réelle du dispositif et doit être vérifiée au regard du code applicable.
Au Canada, auprès de CPA Canada et de l'ordre provincial concerné. En France, sur Légifrance et auprès de l'Ordre des experts-comptables. Aux États-Unis, dans le Code of Professional Conduct de l'AICPA et auprès du State Board de l'État d'exercice. Les liens directs figurent dans la section Sources ci-dessous.
Votre cabinet se demande comment ces règles s'articulent avec une plateforme de mise en relation ? Les questions fréquentes des cabinets partenaires y répondent point par point.
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Cette page documente les régimes déontologiques applicables à l'apport d'affaires des comptables ; elle n'a pas valeur de conseil juridique. Par Arnaud Bertrand, CEO Bankeo.
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